Commercial Entity v. Departmental Council (Disability Assistance Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of administrative revenue notices issued by the departmental council for the recovery of disability assistance benefits spanning 2021 and 2022, totaling over 32,000 euros, but the filed petition lacked any statement of legal arguments or express conclusions. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request devoid of stated grounds constitutes a manifest ground for inadmissibility that cannot be rectified during the proceedings, therefore justifying the rejection of the petition by ordinance as permitted when a party fails to regularize an insufficient filing after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de L'Espace Santé Sap SARL est rejetée; Commercial Entity v. Departmental Council (Disability Assistance Recovery): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request devoid of stated grounds constitutes a manifest ground for inadmissibility that cannot be rectified during the proceedings, therefore justifying the rejection of the petition by ordinance as permitted when a party fails to regularize an insufficient filing after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, L'Espace Santé Sap SARL doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de recette n° 2794, 3011, 2913 émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe le 15 décembre 2022 en vue du recouvrement de prestations PCH pour la période 2021 et 2022 pour un montant de 32 614,27 euros.
Par un courrier du 7 décembre 2022, dont il n'a pas accusé réception, mais qui est retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé", le tribunal a informé l'Espace Santé Sap SARL que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours "
3. La requête de L'Espace Santé Sap SARL tendant à obtenir l'annulation des titres de recette, émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe le 15 décembre 2022 en vue du recouvrement de prestations PCH pour la période 2021 et 2022 pour un montant de 32 614,27 euros, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de L'Espace Santé Sap SARL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Espace Santé Sap SARL.
Fait à Basse-Terre, le 29 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille