Legislator Jurisprudence & Législation
2300151 Généré par l'IA

Prefectural Residency Refusal Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2300151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order refusing residency, imposing an immediate requirement to leave the national territory, and including a re-entry ban, but the administrative court dismissed the application via ordinance because the filing on January 13, 2023, was outside the statutory appeal period, as the challenged decision had been officially notified on January 6, 2023, and the court reasoned that this untimeliness constituted a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code, notwithstanding the applicant's refusal to sign the notification annex.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residency Refusal Annulment Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée moment du dépôt motifs légaux notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility because the appeal was filed out of time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 6 janvier 2023 accompagné d'une annexe faisant mention des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. La circonstance que le requérant a refusé de signer l'annexe de notification des décisions en litige ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours lui soit opposable. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 24 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2300151