Foreign National's Residence Permit Renewal Injunction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national holding a temporary "salaried" residence permit expiring at the end of the year, sought an order compelling the prefect to immediately renew their permit after their application, submitted online in September, remained unexamined, causing them to be in an irregular professional situation. The court dismissed the request for injunction under the administrative justice summary proceedings article (L. 521-3) because the judge in summary proceedings, whose decisions are provisional, does not have the authority to order the administration to grant the substantive renewal of a residence permit, thus rejecting all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Renewal Injunction Denied: The court dismissed the request for injunction under the administrative justice summary proceedings article (L. 521-3) because the judge in summary proceedings, whose decisions are provisional, does not have the authority to order the administration to grant the substantive renewal of a residence permit, thus rejecting all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the rejection of the request (Art. L. 521-3 CJA being inapplicable for granting the specific relief sought).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler sans délai son titre de séjour, sous astreinte de 65 euros par jour de retard à compter de l'expiration de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande, présentée sur la plateforme " Démarches simplifiées " le 27 septembre 2022 et tendant au renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 31 décembre 2022, n'a pas toujours pas été instruite par la préfecture ;
- il se retrouve en situation irrégulière, ce qui fragilise sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 1er janvier au 31 décembre 2022 et occupe un emploi à durée indéterminée de juriste au sein de l'entreprise Si Toit Lien. Le 27 septembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " Démarches simplifiées ". M. A soutient que depuis lors, et malgré plusieurs relances, son dossier n'a pas été instruit. Il demande en conséquence au tribunal d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler sans délai son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'adresser une telle injonction à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300151