Withdrawal of Residency Permit Challenge After Conditional Concession and Ban Assertion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing them residency, demanding the issuance of a residence permit or a review of their situation, and costs, arguing insufficient motivation and failure to consider their efforts regarding a permanent entry ban. The administrative body ultimately conceded that the residency request would be favorably processed pending nationality proof, but also asserted that an existing judicial permanent territorial ban legally precluded issuing a permit; however, the requester subsequently filed a notice of withdrawal of the entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the associated claim for procedural costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Challenge After Conditional Concession and Ban Assertion: The administrative body ultimately conceded that the residency request would be favorably processed pending nationality proof, but also asserted that an existing judicial permanent territorial ban legally precluded issuing a permit; however, the requester subsequently filed a notice of withdrawal of the entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the associated claim for procedural costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the magistrate to record the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article explicitly records the withdrawal of M. B's appeal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
This article explicitly rejects the conclusions presented by M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des démarches qu'il a effectués pour obtenir la communication de l'interdiction définitive du territoire et la demande de relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire définitive qu'il a introduit le 8 décembre 2022 ;
- la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte aune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour dès lors que l'autorité administrative a décidé de donner une suite favorable à la demande de titre de séjour et reste dans l'attente d'une production d'un justificatif de nationalité ;
- subsidiairement, les moyens du requérant ne sont pas fondés dès lors que l'interdiction définitive du territoire prononcée par le juge judiciaire depuis le 12 avril 2002 fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en application du 2° de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Bayada
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2300150