Legislator Jurisprudence & Législation
2300149 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Autonomy House (Mobility Inclusion Card/Parking Endorsement)

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental autonomy house refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the social action and family code before judicial review of decisions concerning the "parking" endorsement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Autonomy House (Mobility Inclusion Card/Parking Endorsement): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the social action and family code before judicial review of decisions concerning the "parking" endorsement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement autonomie administrative contrôle juridictionnel obligation de créer des places retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du même code

This provision regarding the required supporting documents was cited to establish the basis for the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, complétée le 3 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'a pas saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ainsi que le fait valoir le département de l'Allier en défense, M. A, qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 16 janvier 2023, ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Allier et à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm