Legislator Jurisprudence & Législation
2300149 Généré par l'IA

Landowner v. Local Land Establishment: Moot Preemption Claim

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a local land public establishment's decision to exercise a right of preemption over a built property, but the court issued an order stating there was no need to rule on the main request because the municipality subsequently renounced the preemption and the parties reached an agreement regarding the property's architectural preservation, rendering the claim moot; consequently, the court also rejected the parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provisions, ordering each party to bear its own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Landowner v. Local Land Establishment: Moot Preemption Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ; () peuvent par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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droit à la propriété droit d'exproprier droit de préemption légal servitude acquisition immobilière droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment claims because the request became moot.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims.

Article 3

The court rejected the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice presented by the EPFL.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order to state that there is no longer any need to rule or to rule on claims concerning only costs (Article L. 761-1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the parties' claims regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B D A, épouse C, représentée par Me Chapon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération de l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes Foncier du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil d'administration a décidé de préempter un bien bâti sur le territoire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains ;

2°) de mettre à la charge de l'EPFL Landes Foncier la somme de 4 340 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes Foncier, représenté par Me Corbier-Labasse, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de versement de la somme de 4 340 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, Mme A épouse C demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, de rejeter les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ; () peuvent par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2023, le maire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains a décidé de renoncer à la préemption litigieuse et a demandé à l'EPFL Landes Foncier de retirer sa décision de préemption du 7 décembre 2022, lequel y a procédé par un arrêté du 20 février 2023. De plus, les parties ont trouvés un accord quant à la préservation architecturale du bien dont la requérante est propriétaire.

3. Ainsi, la requête de Mme A, épouse C, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C, est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes Foncier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, à l'Etablissement Public Foncier Local Landes Foncier, à la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains, la société à responsabilité limitée Citevo Développement SLPB et à la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.

Fait à Pau, le 24 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition ;

Le greffier,

N°2300149