Applicant v. State Regarding Recovery of Overpaid Social Welfare Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an enforceable notice for the recovery of overpaid social welfare benefits amounting to €1,808.67 for the period of June to November 2019. The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally notified and invited to regularize their insufficiently motivated request by completing and returning a pre-filled form within a fifteen-day deadline, the applicant failed to submit any subsequent document containing the required statement of facts, grounds, or conclusions, leading the court to reject the petition pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State Regarding Recovery of Overpaid Social Welfare Benefits: The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally notified and invited to regularize their insufficiently motivated request by completing and returning a pre-filled form within a fifteen-day deadline, the applicant failed to submit any subsequent document containing the required statement of facts, grounds, or conclusions, leading the court to reject the petition pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, explicitly rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 2 décembre 2022, par lequel le conseil départemental de la Guadeloupe poursuit le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 808,67 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019.
Par un courrier du 9 février 2023, dont il a accusé réception le 23 février 2023, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à, retourner, dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 9 février 2023, dont il a accusé réception le 23 février 2023, à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. Malgré cette demande, M. A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille