Petitioner Fails to Supply Contested Administrative Act in Mobility Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the request because the petitioner failed to provide the required decision being contested, despite being formally requested to regularize the filing twice after an initial incomplete submission. The court invoked provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the necessary documentation, specifically the challenged administrative act, is not supplied even after a specified period for rectification has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Supply Contested Administrative Act in Mobility Card Appeal: The court invoked provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the necessary documentation, specifically the challenged administrative act, is not supplied even after a specified period for rectification has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B conteste une décision par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. A l'appui de sa requête, et après une première demande de régularisation Mme B n'a produit que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " priorité ". En dépit d'une nouvelle demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, adressée le 23 janvier 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le lendemain, Mme B, n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision lui refusant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle indique contester. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.