Legislator Jurisprudence & Législation
2300149 Généré par l'IA

Administrative Attachment Dispute Related to Criminal Fine Recovery

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a traffic fine, associated procedural costs, and subsequent third-party attachment notices issued for the recovery of unpaid fines, arguing the initial fine stemmed from a prior criminal penalty order. The court dismissed the application, reasoning that the dispute, originating from administrative collection measures (third-party attachments) intended to recover financial penalties imposed by criminal courts for traffic infractions, was fundamentally linked to the penal procedure itself; consequently, jurisdiction over the matter manifestly belonged exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Attachment Dispute Related to Criminal Fine Recovery: The court dismissed the application, reasoning that the dispute, originating from administrative collection measures (third-party attachments) intended to recover financial penalties imposed by criminal courts for traffic infractions, was fundamentally linked to the penal procedure itself; consequently, jurisdiction over the matter manifestly belonged exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amendes impayées objet du litige recouvrement des frais de poursuite sanction pénale frais administratifs poursuite par voie de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Maestrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'amende forfaitaire d'un montant de 135 euros à laquelle il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal de police d'Ajaccio du 14 novembre 2022 pour des faits d'excès de vitesse inférieur à 20km/h commis le 26 août 2021, ainsi que le droit fixe de procédure d'un montant de 31 euros mis à sa charge par cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 25 novembre 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé pour obtenir le recouvrement d'une somme de 360 euros correspondant à deux amendes forfaitaires majorées pour des infractions commises les 16 octobre 2021 et 12 décembre 2021 ;

3°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 28 novembre 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé pour obtenir le recouvrement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée pour des faits commis le 19 septembre 2020 ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre de ces amendes impayées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 6-1 de ce décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. "

3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Ces avis ont été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes forfaitaires infligées à la suite d'infractions au code de la route. Ces amendes ont un caractère pénal. Les avis émis en vue du recouvrement des amendes pénales concernent la procédure pénale elle-même et ne sont pas détachables de celle-ci. Le litige porté devant le tribunal ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bastia, le 23 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI