Jurisdictional Transfer: Education Allowance Dispute Referred from Administrative to Social Security Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy for disabled persons that upheld the refusal to grant the education allowance for a disabled child and its supplement. The administrative tribunal determined that the dispute concerning the education allowance, governed by the social security code and involving a decision of the commission, falls under the jurisdiction of the judicial social security courts, as defined by relevant codes regarding social security litigation jurisdiction. Consequently, the tribunal dismissed the request as being brought before an incompetent administrative jurisdiction and ordered the referral of the file to the specialized social division of the competent judicial tribunal based on the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer: Education Allowance Dispute Referred from Administrative to Social Security Court: The administrative tribunal determined that the dispute concerning the education allowance, governed by the social security code and involving a decision of the commission, falls under the jurisdiction of the judicial social security courts, as defined by relevant codes regarding social security litigation jurisdiction. Consequently, the tribunal dismissed the request as being brought before an incompetent administrative jurisdiction and ordered the referral of the file to the specialized social division of the competent judicial tribunal based on the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the request is rejected because it was brought before an incompetent court.
This provision justifies the President's power to rule by order, including rejecting requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
This article defines which judicial courts have jurisdiction over social security disputes, relevant to the referral.
This article defines the social security disputes which are subject to judicial jurisdiction, supporting the finding of incompetence.
This provision governs the procedure for referral between judicial and administrative orders when incompetence is declared in certain cases, applicable to the referral order.
This article orders the referral of the request to the competent social division of the judicial court of Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 3 octobre 2022 et a maintenu la décision du 25 avril 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, pour son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme A est domiciliée à L'Isle d'Abeau, en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300149