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2300149 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Register Residence Permit Application Not Suspended Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the prefect to register their application for a residence permit and to compel registration, arguing the refusal created immediate prejudice by obstructing regularization and violating a prior court order. The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that while the litigant asserted that the refusal prolonged their irregular status and denied procedural guarantees, these circumstances, without more, did not constitute an injury sufficiently grave and immediate to satisfy the legal requirement of urgency necessary for suspending the administrative decision pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Register Residence Permit Application Not Suspended Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that while the litigant asserted that the refusal prolonged their irregular status and denied procedural guarantees, these circumstances, without more, did not constitute an injury sufficiently grave and immediate to satisfy the legal requirement of urgency necessary for suspending the administrative decision pending the outcome of the main case.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives défaut d'urgence statut juridique condition de recevabilité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify the rejection of the request without proceeding under the standard summary procedure rules.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis for the decision made by the judge of summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à toute possibilité de régularisation, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à toute possibilité de régularisation, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.