Petitioner v. State (Administrative Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection regarding a collection notice for a debt of €3,907.69 and requested the state cover litigation costs. The court determined that because the Minister of the Armed Forces officially canceled the contested collection notice on April 6, 2023, after the suit was filed, the petitioner's primary claims for annulment and discharge were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, but ordering the State to pay the petitioner €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Administrative Annulment and Costs): The court determined that because the Minister of the Armed Forces officially canceled the contested collection notice on April 6, 2023, after the suit was filed, the petitioner's primary claims for annulment and discharge were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, but ordering the State to pay the petitioner €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes that there is no need to rule on the annulment and discharge claims because the contested act was withdrawn.
This order allocates costs to the State based on Article L. 761-1.
The decision to declare that there is no need to rule on the request is implicitly based on the powers granted by this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,500 euros in legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par la Selarl MDMH, agissant par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du rejet de son recours administratif préalable formé le 22 août 2022, à l'encontre du titre de perception émis le 13 juillet 2022 et portant sur une créance de 3 907,69 euros, ensemble ce titre de perception.
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a procédé le 6 avril 2023, à l'annulation du titre de perception du 13 juillet 2022, en vue de recouvrer une créance de 3 907,69 euros.
3. Cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, prive d'objet les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Schœlcher, le 13 juin 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/la greffière en chef
La greffière
N°2300148