Legislator Jurisprudence & Législation
2300147 Généré par l'IA

Agent Seeks Reimbursement from Wrong Entities

Numéro de cause 2300147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent, a contract employee of a regional authority, sought compensation of €14,933.16 from the regional academy and the Ministry of Agriculture for unreimbursed kilometer expenses incurred during assignments to various agricultural establishments. The court rejected the claim in a summary order because the claim was manifestly inadmissible, as the claimant had no contractual or statutory link with the sued administrations—the academy and the ministry—while a parallel claim against the correct defendant, the regional authority, remained pending.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agent Seeks Reimbursement from Wrong Entities: The court rejected the claim in a summary order because the claim was manifestly inadmissible, as the claimant had no contractual or statutory link with the sued administrations—the academy and the ministry—while a parallel claim against the correct defendant, the regional authority, remained pending.

Mots-clés

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mandataire cession de créance collectivité régionale contrats administratifs recours de l'assureur dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the claim based on this order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs (Art. 2 of the initial request, which was not granted due to rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300147, Mme A B, représentée par Me Lagourgue, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner l'académie de La Réunion et le ministère de l'agriculture à lui verser la somme de 14 933,16 euros au titre de la prise en charge de ses frais kilométriques ;

2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est mal dirigée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est mal dirigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 2300283 de Mme B.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par sa requête n° 2300147, Mme B, agent contractuel de la région Réunion, invoque une créance indemnitaire de 14 933,16 euros au titre de la prise en charge des " frais kilométriques " auxquels elle a dû faire face dans le cadre de ses affectations auprès de plusieurs établissements agricoles de La Réunion. Cependant, ses conclusions sont dirigées contre l'académie de La Réunion et le ministère de l'agriculture alors que, comme cela est souligné en défense, l'intéressée ne justifie d'aucun lien contractuel ni statutaire avec l'une ou l'autre de ces deux administrations. Dès lors, la présente requête n° 2300147 est mal dirigée, contrairement à la requête n° 2300283, qui demeure pendante, par laquelle Mme B dirige ses conclusions indemnitaires contre la région Réunion.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300147 de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300147 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la rectrice de l'académie de La Réunion.

Copie en sera adressée à la région Réunion.

Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.