Visa Refusal Challenge Inadmissibility Due to Lack of Standing and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court-stay visa refusal by French consular authorities in Gabon for an applicant's mother was challenged by the applicant, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a personal interest in contesting the refusal, could not legally represent the visa applicant, and critically, failed to include the mandatory prior administrative appeal decision before the relevant commission, despite being given an opportunity to rectify the deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 431-5 1° CJA; Visa Refusal Challenge Inadmissibility Due to Lack of Standing and Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the President to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that the applicant, not being a mandated lawyer, could not represent the applicant's mother.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. ux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La requête déposée le 4 janvier 2023 par Mme C a pour objet l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Libreville ayant refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme A. Toutefois, Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme A. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 17 janvier 2023 par le tribunal de la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 20 janvier 2023, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en faisant apparaître la signature de sa mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 30 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,