Asylum Seeker's Expulsion to Haiti Upheld Despite Security Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained pending expulsion to Haiti, sought an emergency order to suspend the prefectural decision due to the chaotic security situation in Haiti, arguing forced return would violate fundamental rights under the European Convention on Human Rights; the court, exercising its emergency jurisdiction, admitted the petitioner to provisional legal aid but rejected the request for suspension because, despite general unrest in Haiti, the petitioner failed to demonstrate that the expulsion decision would result in a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, as the evidence did not establish that his personal situation in Haiti precluded his return to the country where he lived for forty-six years and where his children reside.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion to Haiti Upheld Despite Security Concerns: Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 septembre 1973 à la Gonave (Haïti), de nationalité haïtienne, arrivé sur le territoire français selon ses dires depuis 2019, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the applicant provisional legal aid.
This provision dismisses the remaining requests of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 6 février 2023, M. C, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais de procès, dont distraction au profit de Me Joanna Mathurin à charge pour elle de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention depuis vingt-huit jours ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation en Haïti est chaotique ;
- en cas de reconduite, il serait soumis à des atteintes graves à sa vie et son intégrité physique et à des traitements inhumains ;
- il est privé de son droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. M. A était présent et était représenté par Me Mathurin Kancel qui soulève également le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 septembre 1973 à la Gonave (Haïti), de nationalité haïtienne, arrivé sur le territoire français selon ses dires depuis 2019, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention.
3. Si M. A fait valoir que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Haïti où la situation d'insécurité est hors de contrôle comme un appel récent du HCR l'indique en appelant à suspendre les expulsions vers Haïti, en raison d'un climat d'insécurité généralisé, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la vie personnelle en Haïti de M. A, dont aucune pièce au dossier n'aide à la compréhension de sa situation, ne lui permette pas de retourner à Haïti où il a vécu les quarante-six premières années de sa vie et où, selon le préfet, résident ses enfants. Par suite, et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de la situation, M. A n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient l'une des libertés fondamentales susvisées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La greffière,
signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol