Prisoner's Application for Suspension of Disciplinary Isolation Rejected Due to Completion of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an urgent order to suspend the execution of a director's decision from a central prison placing him in isolation, arguing his health made the placement incompatible with disciplinary confinement, and also requested a videoconference hearing; however, the administrative court rejected the request for suspension because the contested isolation decision, which ran from December 28, 2022, to January 26, 2023, had already been entirely executed by the time the application was filed, rendering the claim for suspension moot under the provisions governing summary relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Prisoner's Application for Suspension of Disciplinary Isolation Rejected Due to Completion of Sentence: M. B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a été placé entre le 28 décembre 2022 et le 26 janvier 2023 à l'isolement par une décision du 30 décembre 2022 de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur. Il est constant que la décision contestée a été entièrement exécutée à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions en suspension dirigées contre cette décision ne sont pas recevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order when it appears manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement en cellule d'isolement ;
2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son état de santé n'est pas compatible avec un placement en cellule d'isolement et pas davantage en cellule disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a été placé entre le 28 décembre 2022 et le 26 janvier 2023 à l'isolement par une décision du 30 décembre 2022 de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur. Il est constant que la décision contestée a été entièrement exécutée à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions en suspension dirigées contre cette décision ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 2 février 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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