Taxpayer's Property Tax Reduction Claim Rejected Due to Incorrect Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a 50% reduction in property tax for 2022, claiming his only income was a solidarity allowance for the elderly, after his administrative challenge was rejected. The court ruled that because the initial claim was filed using the form for income-based tax capping under Article 1391 B ter of the General Tax Code, it constituted a full jurisdiction contestation of the assessment, rendering the argument for a discretionary abatement (remise gracieuse) inoperable, and thus rejected the request, while noting the taxpayer could still pursue the income-based ceiling relief by submitting proper income documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer's Property Tax Reduction Claim Rejected Due to Incorrect Legal Basis: The court ruled that because the initial claim was filed using the form for income-based tax capping under Article 1391 B ter of the General Tax Code, it constituted a full jurisdiction contestation of the assessment, rendering the argument for a discretionary abatement (remise gracieuse) inoperable, and thus rejected the request, while noting the taxpayer could still pursue the income-based ceiling relief by submitting proper income documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge à hauteur de 50 % des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour sa propriété située au 45 rue des vagues à Saint-André.
M. A soutient qu'il n'a d'autres ressources que l'allocation de solidarité pour personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 décembre 2022, le centre des impôts fonciers de Saint-Denis a rejeté la contestation de taxe foncière relative aux propriétés bâties présentée par M. B A pour sa propriété située au 45 rue des vagues à Saint-André. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe.
2. D'une part, aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé sa réclamation au service sous la forme du formulaire 2014-DPTF-SD, lequel constitue une demande de plafonnement de la taxe foncière au sens des dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts, rappelées au point 2. Il s'agit dès lors d'une requête tendant à la contestation d'assiette, qui s'analyse comme étant un contentieux de pleine juridiction. Le moyen du requérant tendant à l'obtention d'une remise gracieuse est, par suite, inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 4. Un tel rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé dépose au service, ainsi qu'il a été invité à le faire par l'administration dans son mémoire en défense, son justificatif de revenu afin de pouvoir bénéficier du plafonnement prévu par les dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 9 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb