Administrative Dismissal for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year circulation ban, but after being formally invited by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, she failed to respond. The Tribunal administratively ruled that, because the applicant did not confirm her claims by the specified deadline via the electronic notification system, she is deemed to have withdrawn her entire request, thus recording the abandonment of proceedings in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Administrative Dismissal for Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, she failed to respond. The Tribunal administratively ruled that, because the applicant did not confirm her claims by the specified deadline via the electronic notification system, she is deemed to have withdrawn her entire request, thus recording the abandonment of proceedings in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicant.
This provision authorizes the judge to give formal notice of the withdrawal in an order.
This provision establishes the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which results in deemed withdrawal if unanswered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 036,80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 30 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil ;
- la décision du 2 mai 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 30 mai 2023, adressée au conseil de la requérante le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.