Judicial Review Withdrawn: Fees Awarded in Urban Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial review was sought to annul positive and negative urban planning certificates issued by the municipality regarding building rights on several lots; however, the requesters subsequently formally withdrew their annulment claims, leading the court to rule by ordinance based on the withdrawal and related costs. The court accepted the requesters' withdrawal of the annulment requests but ordered the municipality to pay the requesters 500 euros under the administrative justice code for legal fees, while rejecting the municipality's corresponding claim for fees and the requesters' claims for other specific legal or social security costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Judicial Review Withdrawn: Fees Awarded in Urban Planning Dispute: The court accepted the requesters' withdrawal of the annulment requests but ordered the municipality to pay the requesters 500 euros under the administrative justice code for legal fees, while rejecting the municipality's corresponding claim for fees and the requesters' claims for other specific legal or social security costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article of the order dictates giving effect to the withdrawal of the annulment claims by the applicants.
Cited in Article 2 for ordering the payment of EUR 500 to the applicants, and in Article 4 for rejecting the municipality's claim based on the same provision.
The underlying justification cited in the considerations for the magistrate being able to rule by ordinance, specifically concerning issues other than costs or the charge of court fees.
Article of the order rejecting the surplus claims of the initial request, which relates to the procedural outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. E F A, Mme C A et M. et Mme B et G A D, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 8 novembre 2022 par le maire d'Orgerus en ce qu'ils limitent les droits à construire à 30 % du terrain sur les lots A, D, E et G ;
2°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 4 novembre 2022 par le maire d'Orgerus pour les lots B, C et H ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgerus le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, s'il y a lieu, les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Orgerus une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune d'Orgerus, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orgerus le versement aux requérants d'une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orgerus présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
4. En l'absence de dépens et de convocation à une audience, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1, d'une part, et des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : La commune d'Orgerus versera aux requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Orgerus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F A, premier requérant dénommé et à la commune d'Orgerus.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.