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2300145 Généré par l'IA

Litigant's Deemed Withdrawal Due to Unanswered Procedural Invitation Regarding Payment Claim Against University

Numéro de cause 2300145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment from a university for teaching hours rendered during the 2021-2022 academic year, but the court questioned the continued relevance of the request after the university indicated payment had been made in October 2023. Following the litigant's failure to respond to the defense brief and a subsequent official notice sent via the electronic filing system, which invited express confirmation to maintain the claim under penalty of deemed withdrawal, the court issued an order noting the litigant's deemed withdrawal from the proceedings due to the lack of response within the prescribed one-month period, in accordance with the Code of Administrative Justice provisions regarding unanswered procedural invitations.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Litigant's Deemed Withdrawal Due to Unanswered Procedural Invitation Regarding Payment Claim Against University: Following the litigant's failure to respond to the defense brief and a subsequent official notice sent via the electronic filing system, which invited express confirmation to maintain the claim under penalty of deemed withdrawal, the court issued an order noting the litigant's deemed withdrawal from the proceedings due to the lack of response within the prescribed one-month period, in accordance with the Code of Administrative Justice provisions regarding unanswered procedural invitations.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes délai de résiliation production de créance e-justice procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'université des Antilles à lui verser la rémunération des heures de cours qu'elle a dispensées durant l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le président de l'université des Antilles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par courrier du 8 février 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () "

3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que Mme A n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 22 décembre 2023 et qui informait du paiement à l'intéressée de ses heures de vacation sur sa paie d'octobre 2023, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à sa disposition le 8 février 2024 et dont l'accusé de réception électronique n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université des Antilles.

Fait à Basse-Terre, le 28 mars 2024.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé :

L. LUBINO