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2300145 Généré par l'IA

Order Compelling Administrative Authority to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2300145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission on a specific date, sought an order compelling the administrative authority to provide suitable accommodation after receiving no offer. The court found that the claimant had indeed not received any housing offer conforming to the commission's decision specifying urgent, needs-based accommodation of a T2 type, and that the authority provided no evidence of a change in the claimant's situation since the initial ruling. Consequently, the court ordered the administrative authority to arrange housing for the claimant under penalty of a daily fine, to be paid to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Administrative Authority to Provide Urgent Housing: The court found that the claimant had indeed not received any housing offer conforming to the commission's decision specifying urgent, needs-based accommodation of a T2 type, and that the authority provided no evidence of a change in the claimant's situation since the initial ruling. Consequently, the court ordered the administrative authority to arrange housing for the claimant under penalty of a daily fine, to be paid to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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besoin de logement autorité administrative ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence décision de collocation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme B, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 4 décembre 2023 qui sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This article contains the main injunction ordering the Prefect to house Ms. B.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

This article specifies the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering the housing and imposing the penalty mentioned in the final orders (Article 1 and Article 2 referencing the penalty procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 13 mars et 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités à la suite de la décision de la commission départementale de médiation du 8 novembre 2022.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud du 8 novembre 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 11 août 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d'instruction fixée au 28 août 2023 puis reportée au 12 septembre 2023 par une ordonnance du 28 août 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () "..

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser une situation d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par ailleurs, le préfet de la Corse-du-Sud ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que la situation de Mme B aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 4 décembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme B, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 4 décembre 2023 qui sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Hanafi HALIL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

R. ALFONSI

N° "requête_"