Legislator Jurisprudence & Législation
2300145 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Premium Debt Forgiveness Challenge Dismissal for Procedural Defects

Numéro de cause 2300145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a partial debt forgiveness decision regarding a work premium from a family allowance fund, but the administrative court dismissed the application through an order because the litigant failed to submit any arguments or grounds for annulment, as required by the procedural code, despite receiving a formal request from the court to regularize the petition within a specified deadline. The court reasoned that since the initial filing lacked any statement of grounds and the litigant did not complete the required regularization after being notified, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing case regularization and rejections for procedural defects in administrative justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Premium Debt Forgiveness Challenge Dismissal for Procedural Defects: The court reasoned that since the initial filing lacked any statement of grounds and the litigant did not complete the required regularization after being notified, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing case regularization and rejections for procedural defects in administrative justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale vice de procédure licenciement administratif délai légal de procédure décompte de primes désendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the power to dismiss requests that are manifestly inadmissible, which justifies the final order rejecting the request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the requirement for stating means (arguments) in the petition, the lack of which led to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 489,57 euros au titre de la prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 122,39 euros.

Par une lettre du 30 janvier 2021, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 janvier 2023 et réceptionnée le 2 février 2023, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb