Litigant's Refusal of Suitable Housing Offer Voids Claim Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously declared by the mediation commission as a priority case requiring urgent housing due to a recognized need, sought a court order compelling the prefect to assign suitable accommodation, arguing no appropriate offer had been made since the commission's ruling. The administrative court rejected the request for an injunction because the litigant had refused a housing offer made in September 2023—which was deemed suitable according to the commission's criteria—solely citing "environment" without providing specific justification or demonstrating a compelling reason, such as a grave security risk, that would validate the rejection of the adapted proposal. Consequently, the request for an order to assign housing was dismissed as not being sufficiently substantiated to merit judicial enforcement against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Refusal of Suitable Housing Offer Voids Claim Against Prefect: The administrative court rejected the request for an injunction because the litigant had refused a housing offer made in September 2023—which was deemed suitable according to the commission's criteria—solely citing "environment" without providing specific justification or demonstrating a compelling reason, such as a grave security risk, that would validate the rejection of the adapted proposal. Consequently, the request for an order to assign housing was dismissed as not being sufficiently substantiated to merit judicial enforcement against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe remainder of the application is rejected based on the criteria listed in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This article concerns the award of costs, but since the applicant was granted provisional legal aid (though the specific ruling on provisional aid was moot), and no costs were explicitly awarded against the applicant in the operative part, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) as a basis for decision or cost imposition. Therefore, it is excluded based on the rule to only include provisions cited in the operative part for grounds, procedure, or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.
Par une décision du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
4. En vertu des dispositions précitées, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
5. Il résulte de l'instruction que, le 14 avril 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 14 octobre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 14 septembre 2023 au motif : " environnement ", sans autre précision ni justification. D'une part ,M. A ne précise pas en quoi l'environnement en cause serait inadapté à ses besoins et notamment aux besoins médicaux de son fils. D'autre part,
M. A ne démontre pas l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifie un refus du logement proposé. M. A ne conteste pas que le logement en cause était conforme à ses besoins. La décision de la commission de médiation, la " lettre bénéficiaire " et le courriel de proposition envoyé à M. A mentionnaient tous trois le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. Il a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,