Administrative Authority Non-Decision on Compensation Claim for Repatriated Auxiliaries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative authority's failure to rule on a request seeking compensation for prejudices suffered by repatriated Algerian auxiliaries and their families, following prior communications indicating the request was under review. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to compel an administrative authority to issue a decision in such a matter, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Non-Decision on Compensation Claim for Repatriated Auxiliaries: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to compel an administrative authority to issue a decision in such a matter, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B conteste l'absence de décision suite à sa demande tendant à la réparation des préjudices subis par les harkis et à leurs familles rapatriés d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B saisit le tribunal pour contester l'absence de décision suite à sa demande en date du 29 mars 2022, renouvelée le 29 août 2022, tendant à la réparation des préjudices subis par les harkis et à leurs familles rapatriés d'Algérie. Il soutient que l'autorité administrative lui a fait savoir que sa demande était en cours d'instruction. Toutefois, il ne rentre pas dans l'office du juge administratif d'enjoindre à l'administratif de prendre une décision. Par suite, la requête de
M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,