Legislator Jurisprudence & Législation
2300143 Généré par l'IA

Administrative Authority Non-Decision on Compensation Claim for Repatriated Auxiliaries

Numéro de cause 2300143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative authority's failure to rule on a request seeking compensation for prejudices suffered by repatriated Algerian auxiliaries and their families, following prior communications indicating the request was under review. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to compel an administrative authority to issue a decision in such a matter, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Non-Decision on Compensation Claim for Repatriated Auxiliaries: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to compel an administrative authority to issue a decision in such a matter, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae régime d’indemnisation annulation de la décision administrative droit de cité rétablissement du statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B conteste l'absence de décision suite à sa demande tendant à la réparation des préjudices subis par les harkis et à leurs familles rapatriés d'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B saisit le tribunal pour contester l'absence de décision suite à sa demande en date du 29 mars 2022, renouvelée le 29 août 2022, tendant à la réparation des préjudices subis par les harkis et à leurs familles rapatriés d'Algérie. Il soutient que l'autorité administrative lui a fait savoir que sa demande était en cours d'instruction. Toutefois, il ne rentre pas dans l'office du juge administratif d'enjoindre à l'administratif de prendre une décision. Par suite, la requête de

M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 15 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,