Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Summary Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital director's decision from November 2, 2022, following the prior rejection of a suspension request on January 24, 2023, because the initial grounds raised no serious doubt regarding the legality of the challenged act. The court ruled that under administrative justice procedure, if a summary suspension request is rejected due to a lack of serious legal doubt, the petitioner must confirm the continuation of their main annulment claim within one month of the rejection notification, unless an appeal is filed; since the petitioner failed to confirm the maintenance of their request and did not appeal the prior order, they are deemed to have withdrawn their annulment claim, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Summary Suspension Request: The court ruled that under administrative justice procedure, if a summary suspension request is rejected due to a lack of serious legal doubt, the petitioner must confirm the continuation of their main annulment claim within one month of the rejection notification, unless an appeal is filed; since the petitioner failed to confirm the maintenance of their request and did not appeal the prior order, they are deemed to have withdrawn their annulment claim, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of M. A's appeal.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order to acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans.
Vu :
- l'ordonnance du 24 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2300396 présentée par M. B A, au motif de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.
4. Par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 24 janvier 2023 et informait l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé, dans ce délai, le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Ariège Couserans.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,