Legislator Jurisprudence & Législation
2300142 Généré par l'IA

Intercommunal Recovery Notice Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2300142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment and discharge of a €1,700 recovery notice issued by a community of agglomeration, representing a penalty previously imposed by the administrative court, but the court found that the intercommunal public establishment subsequently issued a cancellation document for the contested recovery notice while the case was pending, rendering the claims for annulment and discharge moot. Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining claims for associated legal costs, pursuant to the provisions allowing the court president to rule by order when only questions of costs or the non-necessity of ruling remain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Intercommunal Recovery Notice Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation: Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining claims for associated legal costs, pursuant to the provisions allowing the court president to rule by order when only questions of costs or the non-necessity of ruling remain.

Mots-clés

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recouvrement des frais annonces publiques recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs contestation de la radiation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and discharge, which reflects the finding that the challenged measure became moot.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the court's power to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on a request (point 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in point 4, which leads to the decision not to award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 14 novembre 2022 à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Dax mettant à sa charge la somme de 1 700 euros correspondant au montant de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2200847 du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2022 ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Dax une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la communauté d'agglomération du Grand Dax conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de décharge de la requête et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par un titre de recettes émis le 14 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Grand Dax a mis à la charge de Mme A une somme de 1 700 euros correspondant au montant de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2200847 du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que le service de gestion comptable de Dax a émis en cours d'instance le 26 octobre 2023, à la demande de cet établissement public de coopération intercommunale, un bordereau valant annulation du titre de recettes litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération du Grand Dax.

Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Landes.

Fait à Pau, le 31 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,Page