Legislator Jurisprudence & Législation
2300141 Généré par l'IA

Union Action for Agent Salary Retroactive Payment Inadmissible

Numéro de cause 2300141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A trade union sought the annulment of a municipality's implicit refusal to retroactively pay a new index bonus to its agents and demanded payment of the amounts withheld. The court ruled the union's application inadmissible because, under the public service code, while unions can sue regarding collective interests, they lack the standing to bring an action for annulment on behalf of individual agents seeking payment of sums due to them; therefore, the request was summarily rejected based on procedural inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Action for Agent Salary Retroactive Payment Inadmissible: The court ruled the union's application inadmissible because, under the public service code, while unions can sue regarding collective interests, they lack the standing to bring an action for annulment on behalf of individual agents seeking payment of sums due to them; therefore, the request was summarily rejected based on procedural inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en paiement mandataire recours en annulation en droit de l'Union prime de salaire association de travailleurs rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because of manifest inadmissibility based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the defendant municipality regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, le syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire aux agents concernés de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy ;

2°) de condamner la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à verser aux agents concernés les sommes correspondantes à la nouvelle bonification indiciaire dont ils ont été privés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.

3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le syndicat requérant est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire qui serait due à chacun des agents concernés de la commune, ainsi que la commune de Vandœuvre-lès-Nancy le fait valoir en défense. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy et à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy.

Fait à Nancy, le 24 février 2023.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.