Mootness of Annulment Claim Following Cancellation of Revenue Notice and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue notice imposing a fine of €1,700, which represented a penalty previously ordered by the administrative court, and requested reimbursement of legal costs. The court determined that the conclusions seeking annulment and discharge were rendered moot because the taxing authority subsequently issued an official notice canceling the contested revenue title during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and discharge claims and rejected the request for legal cost reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Following Cancellation of Revenue Notice and Denial of Costs: The court determined that the conclusions seeking annulment and discharge were rendered moot because the taxing authority subsequently issued an official notice canceling the contested revenue title during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and discharge claims and rejected the request for legal cost reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request for annulment and discharge (item 3 and 5).
Cited as the basis for rejecting the request for costs presented by Mme A in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis le 14 novembre 2022 à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Dax mettant à sa charge la somme de 1 700 euros correspondant au montant de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2200847 du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Dax une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la communauté d'agglomération du Grand Dax conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de décharge de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Par un titre de recettes émis le 14 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Grand Dax a mis à la charge de Mme A une somme de 1 700 euros correspondant au montant de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2200847 du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que le service de gestion comptable de Dax a émis en cours d'instance le 26 octobre 2023, à la demande de cet établissement public de coopération intercommunale, un bordereau valant annulation du titre de recettes litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération du Grand Dax.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Fait à Pau, le 31 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Page