Applicant v. Prefect Regarding Family Reunification Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order compelling the prefect to decide on her family reunification request filed in September 2020, arguing urgency due to disability, separation from her spouse, and the inability of her child to see their father, which amounted to a serious and immediate violation of family life rights. The court rejected the request under the provisions for summary proceedings in the absence of urgency or when the request is ill-founded, reasoning that since the administration had received the complete file in September 2020 and the administrative deadline for a decision had elapsed (resulting in an implicit rejection by August 2022), the requested order to compel a decision would improperly obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), thus barring relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application for provisional legal aid was also dismissed as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Family Reunification Delay: The court rejected the request under the provisions for summary proceedings in the absence of urgency or when the request is ill-founded, reasoning that since the administration had received the complete file in September 2020 and the administrative deadline for a decision had elapsed (resulting in an implicit rejection by August 2022), the requested order to compel a decision would improperly obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection), thus barring relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application for provisional legal aid was also dismissed as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request for provisional legal aid.
The court rejected the main request based on this provision because the matter was deemed implicitly rejected by the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre une décision dans un délai de 24 heures concernant sa demande de regroupement familial sous astreinte de 500 euros
par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en
application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à
percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est handicapée, non autonome, et séparée de son époux depuis leur mariage le 3 août 2020 alors que la demande de regroupement familial date du 15 septembre 2020 ; sa fille n'a vu son père depuis sa naissance le 26 décembre 2021 en l'absence de document de circulation ; cela porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision, l'avis de l'OFII ayant été transmis en février à la préfecture ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'il a été accusé réception par l'OFII le 15 septembre 2020 de la demande de regroupement familial de Mme B le 15 septembre 2020 et l'avis de l'OFII a été transmis au plus tard le 8 février 2022 à la préfecture, lequel indique que seule la préfecture pourrait indiquer la suite donnée à ladite demande. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué et qu'il résulte encore moins des pièces du dossier que le dossier de demande aurait été incomplet, ce qui ferait alors en tout état de cause obstacle à la mesure sollicitée par la présente requête, en application des dispositions précitées, la demande de regroupement familial doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par le préfet de l'Essonne au plus tard le 8 août 2022. Dans ces circonstances, le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la demande d'aide juridictionnelle provisoire est manifestement non fondée et doit également être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire et la requête de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.