Legislator Jurisprudence & Législation
2300139 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Time-Barred Despite Alleged Fraud

Numéro de cause 2300139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a building permit issued to another company by the municipality, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 6, 2023, long after the two-month statutory appeal deadline had expired on June 15, 2022, as established by continuous two-month on-site posting of the permit starting April 14, 2022, and the court ruled that even alleged fraudulent procurement of the permit does not extend the deadline for third-party appeals. Consequently, the court rejected the annulment request and ordered the applicant to pay €1,000 each to the municipality and the permit beneficiary for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as they were not the losing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Time-Barred Despite Alleged Fraud: Consequently, the court rejected the annulment request and ordered the applicant to pay €1,000 each to the municipality and the permit beneficiary for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as they were not the losing parties.

Mots-clés

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permis de construire escroquerie délai légal recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the losing party to pay costs to the winning parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société Primalogue, représentée par Me Boughanmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Craponne a délivré un permis de construire à la société HPL Cornavan en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation sur un terrain situé 3 rue du Goddard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne et de la société HPL Cornavan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Primalogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la société HPL Cornavan, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Primalogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 novembre 2023 en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). "

4. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

5. Il ressort des constats établis par un huissier de justice les 14 avril, 12 mai et 17 juin 2022 que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain d'assiette à compter du 14 avril 2022, pendant une période continue de deux mois. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le mercredi 15 juin 2022. Si la société Primalogue soutient avoir présenté le 20 juin 2022 un recours gracieux à l'encontre de ce permis, le recours ainsi allégué est en tout état de cause postérieur à la date d'expiration du délai de recours contentieux. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le permis litigieux a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, la circonstance qu'une décision administrative a été obtenue par fraude a pour seul effet de permettre à son auteur de la rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Primalogue, qui ont été enregistrée au greffe le 6 janvier 2023, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Craponne et la société HPL Cornavan, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la société Primalogue la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Primalogue la somme de 1 000 euros au profit, d'une part, de la commune de Craponne, d'autre part, de la société HPL Cornavan au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Primalogue est rejetée.

Article 2 : La société Primalogue versera une somme de 1 000 euros à la commune de Craponne et la même somme à la société HPL Cornavan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primalogue, à la commune de Craponne et à la société HPL Cornavan.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier