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2300139 Généré par l'IA

Commission Decision Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2300139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an educational commission decision from March 2021 concerning his child, damages from the State, and a daily penalty, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed in October 2021, leading to an implicit rejection, meant the subsequent judicial recourse filed in March 2023 exceeded the general one-year reasonable time limit applicable when appeal deadlines are not clearly stated, and the claim for damages lacked any supporting legal basis or means.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commission Decision Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union entretien de l'enfant effets d'un arrêt d'annulation délais de recours proposition de jugement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject all conclusions of the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the conclusions seeking damages because they lacked any stated grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the dispositive implicitly when rejecting the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la commission éducative de l'élève A D en date du 22 mars 2021, tenue au collège Asselin de Beauville, sous astreinte de vingt-mille euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable d'un an, sauf circonstances particulières.

3. En l'espèce, M. C se prévaut de l'illégalité de la décision de la commission éducative qui s'est tenue le 22 mars 2021 et à laquelle il a participé, concernant son fils, le jeune A D, élève au collège Asselin de Beauville. Il ressort des pièces transmises à l'appui de sa requête qu'il a demandé au recteur de l'académie de la Martinique, le 21 octobre 2021, l'annulation de cette décision. Alors même qu'aucun accusé de réception de sa demande ne lui a été adressé, il disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter du 21 décembre 2021 pour exercer un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif et de la décision de la commission éducative du 21 mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. C, enregistrée le 7 mars 2023, soit plus d'un an après le 21 décembre 2021, tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

5. Les conclusions présentées par M. C et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros ne sont assorties d'aucun moyen. En application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation à une astreinte, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Schœlcher, le 17 mai 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300139