Withdrawal of Request to Annul Local Urban Plan Classifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect filed a request seeking the suspension and annulment of specific classifications within an intercommunal local urban plan (PLUi) affecting several parcels across three communes, arguing the classifications violated planning principles regarding urbanization limitations stipulated by the urban planning code and a prior prefectoral decision. The court issued an order, based on the prefect's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the request, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request to Annul Local Urban Plan Classifications: The court issued an order, based on the prefect's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the request, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the request, which is the basis of the final order.
This article of the Code of Administrative Justice provides the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Saône et Loire a demandé au tribunal :
- de suspendre les constructibilités et le rétablissement des droits à construire limités antérieurs, des parcelles :
' n° 644, 645, 646, 648 et 650 pour partie, sises en section A de la commune de Germolles-sur-Grosne, ;
' n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière ;
' n° 342 pour partie, n° 343 pour partie, n° 344, 345, 346, 1820, 1821, 1822 1823, 1824, 1825 et 1826 sises section A de la commune de Pierreclos ;
- d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de l'ex communauté de communes Mâconnais Charolais, approuvé par le conseil communautaire de la communauté de communes de Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais par délibération n° 2022-25 du 2 juin 2022, en tant qu'il classe :
' en zone d'activités économiques ouverte à l'urbanisation (1AUi), les parcelles
n°s 644, 645, 646, 647, 648 et 650 pour partie, sises section A de la commune de Germolles-sur-Grosnes ;
' en zone urbaine (U), la parcelle n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière ;
' en zone ouverte à l'urbanisation à dominante d'habitat (1AUa), les parcelles n° 342 pour partie, 343 pour partie, 344, 345, 346, 1820,1821, 1822, 1823, 1824, 1825 et 1826 sises section A de la commune de Pierreclos ;
en méconnaissance du principe d'urbanisation, limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence applicable, résultant de l'article L . 142-4 du code de l'urbanisme et en violation de son arrêté préfectoral n° 71 2021 05 11 0001 du 11 mai 2021 ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif du 11 mai 2021.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Saône et Loire déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300139 présentée par le préfet de Saône-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 23 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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