Administrative Seizure Annulment Case: Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation After Partial Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA clinical entity sought annulment of an administrative seizure against it and requested various reliefs, including reimbursement and damages, after the public treasury had already reimbursed a portion of the seized sum. The court, exercising its power under the administrative justice code, noted that after being invited to confirm the continued pursuit of its claims following the partial reimbursement, the entity failed to provide express confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article, that the entity was deemed to have withdrawn its entire application, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Administrative Seizure Annulment Case: Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation After Partial Reimbursement: The court, exercising its power under the administrative justice code, noted that after being invited to confirm the continued pursuit of its claims following the partial reimbursement, the entity failed to provide express confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article, that the entity was deemed to have withdrawn its entire application, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the claimant's request, which is the ultimate order of the decision.
This article provides the legal basis empowering the president to rule by order (ordonnance) to formally give notice of withdrawals.
This article provides the ground for deeming the request withdrawn due to the claimant's failure to confirm maintenance of conclusions following a request from the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société clinique de Champagne, représentée par Me Vigy, demande au tribunal :
1°) d'" annuler " la saisie administrative à tiers détenteur (SADT), d'un montant total de 12 727,60 euros, émise à son encontre par " le comptable public de trésorerie des hôpitaux de Côte-d'Or " ;
2°) d'" ordonner " la " mainlevée " de la SADT sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale au nom de la société clinique de Champagne ;
3°) de condamner la " trésorerie des hôpitaux de Côte-d'Or " à lui verser, d'une part, la somme de 8 913,62 euros procédant de la SADT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la " trésorerie des hôpitaux de Côte-d'Or " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le responsable de la trésorerie des hôpitaux de Côte-d'Or de la direction générale des finances publiques informe notamment le tribunal qu'il a procédé au remboursement de la somme de 8 913,62 euros.
Par une lettre du 9 mars 2023, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée le 9 mars 2023 à 16h14 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 10 mars 2023 à 7h36, la société clinique de Champagne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société clinique de Champagne de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société clinique de Champagne, au centre hospitalier universitaire de Dijon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la direction générale des finances publiques des hôpitaux de Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 25 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier