Legislator Jurisprudence & Législation
2300137 Généré par l'IA

Bar Association President Reinstatement Denial for Lack of Demonstrated Emergency

Numéro de cause 2300137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the local Bar association president to reinstate the litigant's rights and restore discipline, asserting grave and manifestly illegal violations of fundamental rights, including those related to life, health, and effective legal defense, exacerbated by a serious medical condition. The court rejected the request because, while the litigant alleged threats to fundamental freedoms, they failed to demonstrate a *particular* emergency situation requiring judicial action within the strict 48-hour deadline mandated by the emergency procedure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Bar Association President Reinstatement Denial for Lack of Demonstrated Emergency: The court rejected the request because, while the litigant alleged threats to fundamental freedoms, they failed to demonstrate a *particular* emergency situation requiring judicial action within the strict 48-hour deadline mandated by the emergency procedure, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de manifester droit à un défenseur droit à la vie état d'exception relief interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim made by M. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au bâtonnier de Clermont-Ferrand de prendre toutes mesures utiles pour le rétablir dans ses droits de justiciables et rétablir la discipline observable au sein du barreau de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ; il est par ailleurs atteint par une infection bactérienne cutanée dont il essaie de limiter la croissance ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains au droit d'être protégé face aux abus des autorités publiques et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B soutient qu'il est en état de sous-alimentation chronique et que sa santé est menacée du fait d'une sous-alimentation et d'une infection bactérienne cutanée. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune circonstance précise relative à sa demande qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200137

fre