Legislator Jurisprudence & Législation
2300136 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative order compelling her departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that its execution gravely and unlawfully violated her fundamental right to family life because her spouse held refugee status. The court dismissed the claim concerning the legality of the administrative detention as falling under the jurisdiction of the judicial judge, but found that the condition of urgency was met due to the imminent expulsion and that the expulsion order severely infringed upon the applicant's fundamental right to family life, as her removal would separate her from her refugee spouse and school-aged child; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered a review of the applicant's residency permit application within one month, and granted her a provisional residence permit pending that review, while awarding a partial sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Family Life: The court dismissed the claim concerning the legality of the administrative detention as falling under the jurisdiction of the judicial judge, but found that the condition of urgency was met due to the imminent expulsion and that the expulsion order severely infringed upon the applicant's fundamental right to family life, as her removal would separate her from her refugee spouse and school-aged child; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered a review of the applicant's residency permit application within one month, and granted her a provisional residence permit pending that review, while awarding a partial sum for legal costs.

Mots-clés

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droits de la famille droit d'enlèvement internement administratif suspension provisoire droits des réfugiés rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision establishes the grounds (urgency and grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) authorizing the judge to grant the requested relief (suspension).
article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs (sum of 1,200 euros) to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Article 1er
This article orders the suspension of the decision ordering the applicant to leave the national territory, which is the main substantive ruling based on the findings regarding the violation of a fundamental freedom (family life).
Article 2
This article orders the State representative to re-examine the residence permit application and grant a provisional residence permit, which is a substantive order resulting from the substantive grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the decision ordering the applicant to leave the national territory, which is the main substantive ruling based on the findings regarding the violation of a fundamental freedom (family life).

Article 2

This article orders the State representative to re-examine the residence permit application and grant a provisional residence permit, which is a substantive order resulting from the substantive grounds.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the grounds (urgency and grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) authorizing the judge to grant the requested relief (suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs (sum of 1,200 euros) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL SARDA-BARREIRO, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin l'a placée en rétention administrative afin d'exécuter la décision du 8 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;

4°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'elle a été placée en rétention administrative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale alors que son époux bénéficie de qualité de réfugié par décision du 8 mars 2023 prononcée par la cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le représentant de l'Etat à Saint Martin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 29 septembre 2023 à 11 H 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière.

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations de Me Sarda, avocat de Mme B C qui demande la suspension de l'exécution de la décision faisant obligation de quitter le territoire national à destination du Vénézuela et qui confirme ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 Heures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, née le 9 septembre 1981 à Valencia (Vénézuéla) de nationalité vénézuélienne, a fait l'objet par arrêté du 8 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de 30 jours ainsi que d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du 27 septembre 2023, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint martin l'a placée en rétention administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention :

3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "

4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de placement du requérant en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.

6. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 8 mars 2023 a pour effet de séparer la requérante de sa famille. Le représentant de l'Etat précise que l'éloignement doit intervenir ce jour. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national et lui faisant interdiction de retour pendant un an :

7. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée dans la partie française de Saint Martin le 1er novembre 2012. Son époux a obtenu la qualité de réfugié par décision du 8 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le couple vit à Saint Martin avec un enfant de 13 ans scolarisé, leur deuxième enfant étant majeur et titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention bénéficiaire de la protection subsidiaire. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national du 8 mars 2023 a pour effet de la séparer de sa famille alors que son époux, M. F A, de nationalité vénézuélienne, bénéfice de la qualité de réfugié et ne peut par conséquent la rejoindre au Vénézuéla. La condition d'atteinte grave portée à la liberté de la requérante de vivre avec sa famille doit par conséquent être regardée comme remplie.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle est l'objet. Elle est fondée également à solliciter qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros dont la requérante a sollicité le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La décision du 8 mars 2023 par laquelle le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin a fait obligation à Mme E de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour que Mme E a déposée au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin.

Fait à Basse Terre, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300136