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2300136 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Prove Prior Administrative Appeal Renders Visa Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by French consular authorities in Cameroon refusing a short-stay visa was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required territories and unrepresented by counsel, failed to submit proof of the mandatory prior appeal to the administrative review commission against visa refusals, a failure that persisted after the court ordered regularization. The court based its decision on the requirement for proof of this prior appeal as a prerequisite for contentiousness, along with the applicant's failure to elect domicile within the EU/EEA or Switzerland as required for non-represented parties residing abroad, rendering the appeal manifestly inadmissible and beyond cure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Prove Prior Administrative Appeal Renders Visa Annulment Request Inadmissible: The court based its decision on the requirement for proof of this prior appeal as a prerequisite for contentiousness, along with the applicant's failure to elect domicile within the EU/EEA or Switzerland as required for non-represented parties residing abroad, rendering the appeal manifestly inadmissible and beyond cure.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union domicile à l'étranger autorité administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order article dismisses the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order article dismisses the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The inadmissibility is based on the failure to file the mandatory prior appeal with the visa refusal appeal commission, as defined in this article.

Article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The inadmissibility is also based on the failure to elect domicile as required by this article for foreign residents not represented by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. Mme B conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France. Toutefois la requête n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requête a été déposée par Mme B qui réside au Cameroun et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 janvier 2023, et dont il a été accusé réception le 27 janvier 2023 au plus tard, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.

6. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Nantes, le 25 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,