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2300136 Généré par l'IA

Ownership Dispute Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a municipal refusal to attest to their ownership, through acquisitive prescription, of several land parcels within the commune. The court dismissed the application, reasoning that the dispute concerns civil law matters related to property rights and the acquisition of ownership deeds, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, as such a refusal does not constitute an exercise of public authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Ownership Dispute Jurisdiction Referral: The court dismissed the application, reasoning that the dispute concerns civil law matters related to property rights and the acquisition of ownership deeds, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, as such a refusal does not constitute an exercise of public authority.

Mots-clés

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terrain communal régime de propriété objet du litige demande adressée à l'autorité prescription acquisitive transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article orders the rejection of the request because the administrative court is incompetent to judge the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the procedural basis allowing the President to reject the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 22 mars 2023,

M. B A demande au tribunal d'annuler le refus du maire de la commune de Petreto- Bicchisano d'attester, qu'il est, à sa connaissance, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 ;

- le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété : " Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. (). " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte ou à Saint- Martin : " L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants : () 3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil () ".

3. La requête présentée par M. A tend à obtenir, par prescription acquisitive, des actes de notoriété s'agissant de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de

1. Petreto-Bicchisano. Le refus du maire de la commune d'attester, qu'à sa connaissance, M. A est propriétaire des parcelles en cause, ne relève pas de prérogatives de puissance publique et s'inscrit dans un litige, relatif au droit de propriété et à l'application de règles relevant du droit civil, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal l'aide à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des parcelles en litige, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bastia, le 24 avril 2023.

Le président du tribunal, Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

LELIEVRE Baptiste