Prefectural Order Annulment Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory and imposing an eighteen-month re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand determined it lacked jurisdiction because the litigant resided in the Rhône department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon according to the rules governing territorial competence for administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as mandated by the provisions concerning the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Transfer of Jurisdiction: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as mandated by the provisions concerning the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lyon.
This article provides the legal basis for the transfer of the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the competent jurisdiction based on the place of residence, which justifies the transfer.
This article, listing the jurisdiction of the Tribunal administratif de Lyon, supports the determination of the competent court for the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à La Tour-de-Salvagny, dans le département du Rhône. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC