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2300135 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Fundamental Rights Injunction Against Medical Oversight Body

Numéro de cause 2300135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction via summary proceedings, alleging that a medical oversight body's inaction violated numerous fundamental rights, including the right to life and health, due to chronic undernourishment and a serious bacterial skin infection requiring immediate medical access. The court dismissed the request, holding that although the applicant asserted a serious and apparently illegal violation of fundamental rights, the special condition of urgency required for prompt relief under the relevant administrative procedure code was not satisfied because the litigant failed to provide concrete evidence establishing the alleged acute vulnerability necessitating a decision within the strict forty-eight-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Fundamental Rights Injunction Against Medical Oversight Body: The court dismissed the request, holding that although the applicant asserted a serious and apparently illegal violation of fundamental rights, the special condition of urgency required for prompt relief under the relevant administrative procedure code was not satisfied because the litigant failed to provide concrete evidence establishing the alleged acute vulnerability necessitating a decision within the strict forty-eight-hour timeframe.

Mots-clés

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droit à la vie moyens de preuve médicaux procédure préjudicielle d'urgence droits fondamentaux droit de visite droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision, concerning the grounds for granting provisional measures for safeguarding a fundamental freedom, was cited in the reasoning leading to the finding that the condition of special urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil de l'Ordre des médecins de prendre toutes mesures conservatoires pour qu'il puisse accéder d'urgence à des services médicaux.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ; il est par ailleurs atteint par une infection bactérienne cutanée dont il essaie de limiter la croissance ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains au droit d'être protégé face aux abus des autorités publiques et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B soutient qu'il est en état de sous-alimentation chronique et que sa sécurité médicale est menacée du fait d'une infection bactérienne cutanée. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer l'état de vulnérabilité allégué qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200135

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