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2300134 Généré par l'IA

Judicial Review of Implied Rejection of Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2300134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implied rejection by the prefect of Mayotte of his request to renew his temporary residence permit and to be admitted to residency, having initially filed a request on January 9, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization sent to the address provided in the petition, which was returned as "notice given and unclaimed," the applicant failed to produce the administrative decision he intended to challenge, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code for the accompanying of the challenged act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implied Rejection of Residence Permit Renewal Application: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization sent to the address provided in the petition, which was returned as "notice given and unclaimed," the applicant failed to produce the administrative decision he intended to challenge, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code for the accompanying of the challenged act.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C B, né le 25 octobre 1977 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son récépissé de première demande de titre de séjour et de l'admettre au séjour.

Par une lettre du 31 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 14 mai 2019, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 novembre 2019. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été présentée le 1er mars 2024 à l'adresse figurant dans sa requête et qui a été retournée au tribunal le 25 mars 2024 avec la mention : " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas produit l'acte qu'il entendait attaquer. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Olivier BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.