Legislator Jurisprudence & Législation
2300134 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Land Subdivision Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2300134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenging a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of land into six lots subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of the entire action. Citing provisions allowing the presiding judge to rule on such withdrawals and related costs, the court granted the withdrawal, thereby officially terminating the proceedings, and rejected the opposing parties' ancillary requests for legal cost reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Land Subdivision Challenge and Denial of Costs: Citing provisions allowing the presiding judge to rule on such withdrawals and related costs, the court granted the withdrawal, thereby officially terminating the proceedings, and rejected the opposing parties' ancillary requests for legal cost reimbursement.

Mots-clés

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fractionnement terrain communal désistement d'action remboursement de frais procédures connexes qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the case by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the requests for costs made by the intervening/defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par la société S Carré en vue de la division d'un terrain en vue de construire 6 lots.

2°) de condamner la commune de Lacanau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. D B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en intervention volontaire, Mme A C et la société S Carré, représentés par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. M. D B, par son mémoire enregistré le 13 juillet 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau et par Mme A C et la société S Carré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau et par Mme A C et la société S Carré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Lacanau, à la société S Carré et à Mme A C.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier