Legislator Jurisprudence & Législation
2300134 Généré par l'IA

State Dismissal of Damages Claim for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €20,000 in damages from the State for material and moral prejudice due to a lack of rehousing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial administrative claim did not constitute a formal request for compensation as required by procedural rules; despite being notified by the court to regularize the claim by submitting the requisite prior demand for indemnity to the prefect, the litigant failed to provide the necessary documentation, leading the court to reject the application under its power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; State Dismissal of Damages Claim for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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indemnité pour tort moral licenciement administratif indemnisation étatique état requérant règles procédurales procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi, du fait de son absence de relogement, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

3. A l'appui de sa requête, Mme A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2022 et reçu le 3 octobre suivant. Par ce courrier, la requérante se borne à constater son absence de relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'elle pourrait envisager d'introduire dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat en l'absence de réponse de la part du préfet dans un délai de 2 mois, sans toutefois lui présenter une demande indemnitaire. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du

26 janvier 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le 30 janvier 2023, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, Mme A s'est bornée à répondre par une lettre en date du 31 janvier 2023, enregistrée le même jour, dans laquelle elle indique qu'elle a déjà produit au soutien de sa requête " un courrier demandant directement une indemnisation au préfet de la Seine-Saint-Denis accompagné de son accusé de réception ". Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 30 janvier 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.