Legislator Jurisprudence & Législation
2300134 Généré par l'IA

Petitioner v. Interior Minister (Reinstatement of Seniority)

Numéro de cause 2300134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision from December 14, 2022, which rejected their request for reinstatement of seniority as a military member, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present any legal arguments or grounds demonstrating the illegality of the contested decision, relying only on a general assertion of contestation and a recitation of the petitioner's career history, thus falling short of the requirements for filing under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Interior Minister (Reinstatement of Seniority): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur ancienneté de service retrait de la requête annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the appellant's request because it was manifestly inadmissible due to the lack of developed legal arguments (no grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté en qualité de militaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reprise d'échelon, M. A se borne à exposer qu'il conteste cette décision et à retracer sa carrière en tant que militaire, sans développer une quelconque argumentation juridique et se prévaloir d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont il voudrait bénéficier. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen, développé dans le délai de recours contentieux, et de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 mars 2023

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière