Legislator Jurisprudence & Législation
2300134 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Data Access Denial)

Numéro de cause 2300134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision denying access to data concerning them in the wanted persons automated file, which decision was revealed by a letter from the national commission for data protection. The administrative court rejected the petition because the petitioner's sole argument, concerning longer border controls during international travel, was deemed irrelevant to the legality of the contested decision, and no supplementary arguments were provided within the statutory time limit, leading to the rejection of the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Data Access Denial): The administrative court rejected the petition because the petitioner's sole argument, concerning longer border controls during international travel, was deemed irrelevant to the legality of the contested decision, and no supplementary arguments were provided within the statutory time limit, leading to the rejection of the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur consultation du dossier protection des données protection internationale soustraction illicite de données personnelles sphère privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 465231 de M. B A, en tant qu'elles ne portent pas sur des informations intéressant la sûreté de l'Etat.

Par cette requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande l'annulation de la décision, révélée par le courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 27 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Au soutien de sa demande, M. A évoque les contrôles plus longs qu'il a à subir par la police aux frontières lors de ses déplacements internationaux. En tout état de cause, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Paris, le 3 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300134/6-