Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Resolved by Subsequent Issuance of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by an individual seeking annulment of an implicit rejection of a residency permit as a parent of a French child, along with an order for the prefect to issue the permit or re-examine the situation, and reimbursement of legal costs, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the relevant administrative authority subsequently issued the requested temporary residency card valid for "private and family life." The court also confirmed the applicant's eligibility for legal aid but rejected the request to order the State to pay the specific sum requested by the counsel for legal fees, under the provision allowing a decision when only fee-related questions remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Resolved by Subsequent Issuance of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction requests (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in the reasoning as a basis for the claim for costs, although the specific order regarding costs was ultimately rejected.
Cited in the reasoning as a basis for the claim for costs, although the specific order regarding costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 Mme B conclut au maintien de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 21 juin 2023, le préfet de l'Yonne a remis à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 avril 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Yonne et à Me Fontaine.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 11 juillet 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300133