Sports Association v. Football District Superior Appeals Commission (Mandatory Conciliation Prerequisite)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sports association sought the annulment of a decision from a football district's superior appeals commission that upheld a ten-match suspension imposed on its coach, but the administrative court dismissed the request via an order because the action was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Sports Code, filing for conciliation with the National Olympic and Sports Committee was a mandatory prerequisite before judicial review, and the association failed to initiate this conciliation process within the required fifteen-day period following notification of the final internal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sports Association v. Football District Superior Appeals Commission (Mandatory Conciliation Prerequisite): The court reasoned that under the Sports Code, filing for conciliation with the National Olympic and Sports Committee was a mandatory prerequisite before judicial review, and the association failed to initiate this conciliation process within the required fifteen-day period following notification of the final internal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré
le 29 janvier 2023, l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise demande l'annulation
de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel du district
de football de la Haute-Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé
le 15 novembre 2022 contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de discipline du district de football de la Haute-Marne a infligé à M. A, en sa qualité d'entraîneur, une sanction de dix matchs de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article
R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". L'article R. 141-15 de ce code dispose : " La demande
de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 novembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'association requérante
le 24 novembre 2022. La saisine du comité national olympique et sportif français n'est intervenue que le 11 décembre 2022, alors que le délai de quinze jours fixé à l'article R. 141-15 du code
du sport avait expiré le 9 décembre 2022. Dès lors, la requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise et au comité national olympique et sportif français.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. DESCHAMPS