VAT Credit Reimbursement Dismissal for Failure to Regularize Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a VAT credit amounting to 250,000 euros for April 2022 by filing a request that was not signed and lacked the required supporting document proving the challenged administrative decision or the date of its initial filing. Following an invitation from the court to regularize these deficiencies within a specified period, the applicant failed to comply with the request to produce the challenged act and to sign the petition, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for the rejection of unregularized requests susceptible to being cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1651 du code général des impôts, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; VAT Credit Reimbursement Dismissal for Failure to Regularize Unsigned Petition: Following an invitation from the court to regularize these deficiencies within a specified period, the applicant failed to comply with the request to produce the challenged act and to sign the petition, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for the rejection of unregularized requests susceptible to being cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the company's request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The main order for the rejection of the company's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la société Primiso représentée par son président M. A demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 250 000 euros au titre du mois d'avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".
4. Par un courrier du 5 janvier 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté et distribué à la société requérante le 11 janvier 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration et, d'autre part, en signant sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, la société Primiso, d'une part, n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire et, d'autre part, n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Primiso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primiso.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.