Business v. Regional Prefect: Competence Transfer for Training Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought the annulment of a regional prefect's decision rejecting the registration of its professional training activity concerning high-frequency permanent hair removal, along with associated ancillary requests. The court, applying rules on judicial competence, determined that since the dispute related to labor regulations and the establishment's location was outside its jurisdiction, specifically in Bagneux (Hauts-de-Seine), the case must be transferred to the competent administrative tribunal, which was identified as that of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Business v. Regional Prefect: Competence Transfer for Training Registration Dispute: The court, applying rules on judicial competence, determined that since the dispute related to labor regulations and the establishment's location was outside its jurisdiction, specifically in Bagneux (Hauts-de-Seine), the case must be transferred to the competent administrative tribunal, which was identified as that of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative order, directing the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision governs the transmission of the file to a different administrative jurisdiction deemed competent.
This provision was used to establish the correct territorial competence (which justified the transfer in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la société Centre Yollaépilation, représenté par Me Lemiegre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'activité de formation professionnelle, ensemble la décision du 14 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de région d'Ile-de-France, à titre principal, d'enregistrer la formation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Par la présente requête, la société Centre Yollaépilation demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'activité de formation à destination de professionnels relative à la pratique de l'épilation définitive haute fréquence. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire et le litige est relatif à la réglementation du travail. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige se situe sur le territoire de la commune de Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Centre Yollaépilation à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Centre Yollaépilation est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Centre Yollaépilation.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE