Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Fundamental Rights Violation Showing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that refused her residence permit renewal and ordered her departure from the territory, arguing for urgency due to exceeding the departure deadline and her decade-long presence in the country without posing a public order risk. The court rejected the request under the administrative justice code provision allowing suspension of fundamental rights violations, reasoning that the litigant failed to cite any specific legal text to support her demand or demonstrate a manifest and serious violation of a fundamental freedom, rendering the claim ill-founded regardless of the urgency assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Fundamental Rights Violation Showing: The court rejected the request under the administrative justice code provision allowing suspension of fundamental rights violations, reasoning that the litigant failed to cite any specific legal text to support her demand or demonstrate a manifest and serious violation of a fundamental freedom, rendering the claim ill-founded regardless of the urgency assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court relies on this article to determine that the request for relief under this emergency procedure is unfounded.
This article was cited in the reasoning preceding the disposal section, justifying the rejection of costs claims, though it does not appear in the operative articles themselves, it is generally included when costs are decided upon in conjunction with the main decision rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ioana André, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 10 août 2023 du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où le délai de trente jours est dépassé ;
- elle vit depuis plus de dix ans en France ;
- elle ne présente aucun risque pour l'ordre public et il n'y a pas de nécessité impérieuse de la renvoyer dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante de nationalité jamaïcaine, née le 4 décembre 1986 à Clarendon en Jamaïque, demande au juge des référés de suspendre la décision du 10 août 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis 2004 et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, toutefois, dans ses écritures, d'une part elle ne s'appuie sur aucun texte juridique pour justifier de sa demande et, d'autre part, elle ne fait état d'aucune éventuelle violation d'une liberté fondamentale au sens des textes précités. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il ne peut être fait droit à sa demande, qui est mal fondée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol