Legislator Jurisprudence & Législation
2300132 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Back-to-School Allowance Dispute

Numéro de cause 2300132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund committee affirming an overpayment concerning the back-to-school allowance for August 2022. The court determined that disputes concerning social security benefits, including the back-to-school allowance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Therefore, the administrative court rejected the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer for Back-to-School Allowance Dispute: The court determined that disputes concerning social security benefits, including the back-to-school allowance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated Tribunal Judiciaire, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Therefore, the administrative court rejected the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale transferts sociaux compétences exclusives conflit parental recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the referral of the case to the competent judicial jurisdiction.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Used in conjunction with Article 32 to identify the competent judicial jurisdiction for referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié, après recours administratif, un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire au titre de la période d'août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentées par Mme C concernant sa dette au titre de l'allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de la transmettre au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme C est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°230013200